Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio

Article NOMISMATOS DIAPHTHORAS GRAPHE

NOMISMATOS DIAPHTHORAS GRAPHE

trouvons mentionnés du ive au ne siècle av. J.-C. chez les Étoliens 2 ; à Hermione'; à Téos'; à Sparte'; à Dymée s ; à Tégée 7 ; peut-être à Samos 8. Dans ces États et probablement dans d'autres encore', lorsqu'on avait décidé de modifier 10 ou de compléter les lois en vigueur, on nommait une commission législative (oofuoypâ.poe), chargée spécialement de préparer dans un délai donné les lois nouvelles ou les amendements, et de les apporter devant l'assemblée du peuple, qui, après un débat plus ou moins long, restait maîtresse de les accepter ou de les refuser ". Ces magistrats étaient dans ce cas comme de véritables législateurs, investis d'un pouvoir nettement déterminé et à qui revenaient l'initiative et la responsabilité d'une législation nouvelle ou de réformes plus ou moins importantes. C'est ainsi qu'en 2051es Étoliens, épuisés par une longue guerre et par des dépenses excessives, proclament l'abolition des dettes ou totale ou partielle, nomment deux nomographes et les chargent de préparer un projet de loi à cet effet, qui fut discuté dans l'assemblée du peuple. Ils semblent dans d'autres cas n'avoir été que de simples rédacteurs ou transcripteurs de lois, chargés de mettre au courant le recueil des lois existantes, en supprimant les lois abrogées et en introduisant celles qui avaient été nouvellement votées L2. Ainsi nous voyons stipulé expressément, dans un décret des Étoliens conférant certains avantages aux habitants de Téos, que les NOM 99 -NOM conventions votées par l'assemblée étolienne seront transcrites par les soins des nornographes en charge criptions de lois. Nous ne savons pas quelle était la durée de ces magistratures, qui dans certains Etats paraissent avoir été plutôt des commissions extraordinaires, tandis qu'ailleurs il semble bien que nous ayons affaire à des magistrats réguliers'. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'inscription des lois nouvelles, qui se faisait par leurs soins, avait lieu à certaines époques déterminées (bas: Xa nomographes3, tantôt trois 4; ailleurs leur nombre n'est pas indiqué. Dans certains cas, leur nomination paraît avoir été entourée de quelques précautions ; ainsià Téos ° Antigone exige qu'ils soient âgés de plus de quarante ans, qu'ils prêtent serinent avant d'entrer en charge, et qu'ils lui soumettent leurs décisions; il se réserve en plus le droit de les punir, s'ils ne se montrent pas à la hauteur de leurs fonctions. Enfin, il est permis de supposer que, lorsqu'ils formaient une magistrature extraordinaire, leur nomination entraînait pour les autres magistrats un changement temporaire d'attributions. ADRIEN KIIEes.